Travail de nuit : ce que dit la convention collective du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile

Article 137-2 - Heures de présence de nuit
La présence de nuit s’entend de l’obligation pour le salarié de dormir sur place, dans des conditions décentes au sein d’une pièce séparée, sans travail effectif habituel, tout en étant tenu d’intervenir, s’il y a lieu.
La présence de nuit ne s’applique pas au salarié assurant des heures de garde malade de nuit prévues à l’article 137-3 du présent socle spécifique.


La plage horaire et les modalités de mise en oeuvre des interventions qui génèrent des heures de présence de nuit, sont expressément prévues par écrit dans le contrat de travail.
La plage horaire de la nuit est comprise entre vingt heures et six heures trente (6h30). Les parties peuvent aménager cette plage horaire en avançant le début de la présence de nuit et/ou en retardant la fin de la présence de nuit dans la limite totale d’une heure trente.
Il est précisé que la présence de nuit n’est pas prise en compte pour déterminer la durée de travail effectif, à l’exception du cas prévu au dernier alinéa du présent article.
La présence de nuit est compatible avec un emploi de jour.
Il est précisé qu’elle ne peut pas excéder douze heures consécutives.
La présence de nuit peut être prévue sur plus de cinq nuits consécutives sous réserve du respect du repos hebdomadaire et des conditions cumulatives suivantes :
- le nombre d’interventions réalisées par le salarié n’excède pas quatre interventions nocturnes toutes les nuits
- elle résulte d’une demande formulée par le salarié et/ou le particulier employeur en vue de répondre à des besoins spécifiques nécessitant une présence la nuit en raison notamment de son état de santé et/ou de dépendance, son handicap, son âge et/ou son isolement social et/ou familial ;
- les parties ont formalisé leur accord par écrit.
En tout état de cause, le refus du salarié de réaliser plus de cinq nuits consécutives ne peut pas constituer une cause de rupture du contrat de travail.
La présence de nuit est rémunérée par une indemnité forfaitaire dont le montant ne peut pas être inférieur à un quart (¼) du salaire contractuel versé pour une durée de travail effectif équivalente.

  1. Présence de nuit
    La présence de nuit, compatible avec un emploi de jour, s'entend de l'obligation pour le salarié de dormir sur place dans une pièce séparée, sans travail effectif habituel, tout en étant tenu d'intervenir éventuellement dans le cadre de sa fonction.
    Cette présence de nuit ne peut excéder 12 heures.
    Il ne pourra être demandé plus de 5 nuits consécutives, sauf cas exceptionnel.
    Pour les salariés tenus à une présence de nuit, le logement ne sera pas pris en compte dans l'évaluation des prestations en nature et donc ne sera pas déduit du salaire net.
    Cette présence de nuit sera prévue au contrat et rémunérée pour sa durée par une indemnité forfaitaire dont le montant ne pourra être inférieur à 1/6 du salaire conventionnel versé pour une même durée de travail effectif. Cette indemnité sera majorée en fonction de la nature et du nombre des interventions.
    Si le salarié est appelé à intervenir toutes les nuits à plusieurs reprises, toutes les heures de nuit sont considérées comme des heures de présence responsable.
    Cette situation ne peut être que transitoire. Si elle perdure le contrat sera revu.

    2. Salarié assurant les fonctions de garde-malade de nuit

    Le salarié assurant les fonctions de garde-malade de nuit est à proximité du malade et est susceptible d'intervenir à tout moment.
    Cet emploi n'est pas compatible avec un emploi de jour à temps complet. Le salarié reste à proximité du malade et ne dispose pas de chambre personnelle.
    La rémunération est calculée sur une base qui ne peut être inférieure à huit fois le salaire horaire pour 12 heures de présence par nuit. Si certaines nuits, le salarié est appelé à intervenir :
    - au moins deux (2) fois, l’indemnité forfaitaire due au titre de la nuit au cours de laquelle le salarié est intervenu, est portée à un tiers (1/3) du salaire contractuel versé pour une durée de travail effectif équivalente ;
    - au moins quatre (4) fois, l’indemnité due pour la durée des interventions, correspond au salaire contractuel versé pour une durée de travail effectif équivalente. L’indemnité forfaitaire pour la présence de nuit restante est égale à un tiers (1/3) du salaire contractuel versé pour une durée de travail effectif équivalente.
    Si toutes les nuits, le salarié est amené à intervenir au moins quatre (4) fois, les heures de présence de nuit sont requalifiées en heures de travail effectif et le contrat de travail doit être revu.

Article 137-3 - Heures de garde malade de nuit
Le présent article est exclusivement applicable aux salariés relevant des emplois-repères du domaine adulte « Assistant de vie C » et « Assistant de vie D », tenus de rester à proximité du malade et ne disposant pas d’une pièce séparée.


Les heures de garde malade de nuit ne sont pas compatibles avec un emploi de jour à temps complet et ne peuvent excéder douze (12) heures consécutives.


La plage horaire des heures effectuées par le garde malade de nuit et leurs modalités de mise en oeuvre sont expressément prévues par écrit dans le contrat de travail.
Les heures de garde malade de nuit visées sont des heures de travail effectif et sont rémunérées sur la base du salaire horaire brut prévu au contrat de travail.