Article 134 - Durée maximale du travail : ce que dit le convention collective des salariés du particulier employeur et de l'emploi à domicile

 En cas de durée du travail régulière, la durée maximale de travail est fixée à une moyenne de quarante-huit
(48) heures
de travail effectif par semaine calculée sur une période de douze (12) semaines consécutives sans dépasser cinquante (50) heures au cours de la même semaine.
En cas de durée du travail irrégulière, cette durée est comprise entre zéro (0) heure et au maximum
quarante-huit (48) heures
de travail effectif par semaine.
En présence de plusieurs particuliers employeurs, le salarié s’assure que la durée maximale du travail
par semaine est respectée et les alerte de tout risque de dépassement.

Article 137 - Heures de présence responsable de jour et heures de présence de nuit

Article 137-1 - Heures de présence responsable de jour
Le présent article est exclusivement applicable aux salariés relevant des emplois-repères du domaine
« Adulte » et du domaine « Enfant » définis à l’annexe n° 7 de la présente convention collective.
Les heures de présence responsable de jour sont exclues dans le cadre de la garde partagée.

Les heures de présence responsable de jour sont celles durant lesquelles le salarié peut utiliser son
temps pour lui-même tout en restant vigilant pour intervenir s’il y a lieu.
Une heure de présence responsable de jour équivaut aux deux-tiers (2/3) d’une heure de travail
effectif.


Pour le calcul de la durée de travail effectif hebdomadaire, les heures de présence responsable de jour
sont prises en compte après leur conversion en heures de travail effectif.
Le nombre d’heures de présence responsable de jour peut augmenter ou diminuer notamment en
fonction de :
- la composition de la famille ;
- l’état de santé de la personne en situation de handicap ou en perte d’autonomie.


Les heures de présence responsable ne se présument pas et doivent être expressément prévues par
écrit dans le contrat de travail ou dans la lettre d’engagement. Les modifications des heures de
présence responsable de jour font l’objet d’un avenant au contrat de travail.
Les heures de présence responsable de jour sont requalifiées et rémunérées en heures de travail
effectif, si le salarié est amené à intervenir de manière récurrente. Un avenant au contrat de travail
doit alors être conclu entre les parties.

Article 137-2 - Heures de présence de nuit
La présence de nuit s’entend de l’obligation pour le salarié de dormir sur place, dans des conditions
décentes au sein d’une pièce séparée, sans travail effectif habituel, tout en étant tenu d’intervenir, s’il
y a lieu.


La présence de nuit ne s’applique pas au salarié assurant des heures de garde malade de nuit prévues
à l’article 137-3 du présent socle spécifique.


La plage horaire et les modalités de mise en oeuvre des interventions qui génèrent des heures de
présence de nuit, sont expressément prévues par écrit dans le contrat de travail.


La plage horaire de la nuit est comprise entre vingt heures (20h) et six heures trente (6h30). Les parties
peuvent aménager cette plage horaire en avançant le début de la présence de nuit et/ou en retardant
la fin de la présence de nuit dans la limite totale d’une heure trente (1h30).


Il est précisé que la présence de nuit n’est pas prise en compte pour déterminer la durée de travail
effectif, à l’exception du cas prévu au dernier alinéa du présent article.
La présence de nuit est compatible avec un emploi de jour.


Il est précisé qu’elle ne peut pas excéder douze (12) heures consécutives.
La présence de nuit peut être prévue sur plus de cinq (5) nuits consécutives sous réserve du respect
du repos hebdomadaire et des conditions cumulatives suivantes :
- le nombre d’interventions réalisées par le salarié n’excède pas quatre (4) interventions
nocturnes toutes les nuits ;

- elle résulte d’une demande formulée par le salarié et/ou le particulier employeur en vue
de répondre à des besoins spécifiques nécessitant une présence la nuit en raison notamment de son état de santé et/ou de dépendance, son handicap, son âge et/ou son
isolement social et/ou familial ;
- les parties ont formalisé leur accord par écrit.


En tout état de cause, le refus du salarié de réaliser plus de cinq (5) nuits consécutives ne peut pas
constituer une cause de rupture du contrat de travail.


La présence de nuit est rémunérée par une indemnité forfaitaire dont le montant ne peut pas être
inférieur à un quart (¼) du salaire contractuel versé pour une durée de travail effectif équivalente.
Si certaines nuits, le salarié est appelé à intervenir :
- au moins deux (2) fois, l’indemnité forfaitaire due au titre de la nuit au cours de laquelle
le salarié est intervenu, est portée à un tiers (1/3) du salaire contractuel versé pour une
durée de travail effectif équivalente ;
- au moins quatre (4) fois, l’indemnité due pour la durée des interventions, correspond au
salaire contractuel versé pour une durée de travail effectif équivalente. L’indemnité
forfaitaire pour la présence de nuit restante est égale à un tiers (1/3) du salaire
contractuel versé pour une durée de travail effectif équivalente.
Si toutes les nuits, le salarié est amené à intervenir au moins quatre (4) fois, les heures de présence de
nuit sont requalifiées en heures de travail effectif et le contrat de travail doit être revu.

Article 136 - Heures de travail supplémentaires
Les heures de travail supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée de quarante (40)
heures de travail effectif hebdomadaire.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine soit du lundi à zéro (0) heure au dimanche à
vingt-quatre (24) heures.

En cas de durée de travail irrégulière, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà d’une
moyenne de quarante (40) heures de travail effectif hebdomadaire calculée sur huit (8) semaines
consécutives.
En cas de garde partagée, si le total des heures de travail effectuées excède la durée hebdomadaire
conventionnelle, la rémunération des heures supplémentaires et leur majoration prévue à l’article 147
du présent socle spécifique sont supportées par les particuliers employeurs, selon le mode de
répartition convenu entre eux.

Article 138 – Repos hebdomadaire
Les dispositions du présent article complètent les dispositions de même objet, prévues par le socle
commun de la présente convention collective.
Les modalités de prise du repos hebdomadaire sont prévues au contrat de travail.
Le jeune travailleur âgé de seize (16) ans à dix-huit (18) ans, a droit à trente-six (36) heures consécutives
de repos par semaine, dimanche inclus.