Le texte de loi n°2023-622 du 19/07/2023, renforce les droit des salariés parents d’enfants décédés ou atteints d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité.
Il porte le congés légal prévu en cas de décès d’un enfant à :
- 12 jours ouvrables dans le cas général
- 14 jours ouvrables en cas de décès d’un enfant de moins de 25 ans, quel que soit son âge d’un enfant qui était lui-même parent, ou d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié
- En cas d’annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant, il porte le congé à 5 jours ouvrables.
Il est aussi acté l’interdiction pour l’employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié bénéficiant d’un congé de présence parentale, que celui-ci soit pris à temps plein ou temps partiel ou de manière fractionnée.
La rupture du contrat ne peut alors être justifiée que par une faute grave du salarié ou de l’impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'état de santé de l'enfant de l'intéressé.
Article 48-2 - Congés non rémunérés Article 48-2-1 - Congé pour convenance personnelle
Tout salarié peut bénéficier de congé pour convenance personnelle, sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
- recueillir l’accord écrit au préalable du particulier employeur ;
- respecter un délai de prévenance nécessaire au particulier employeur pour procéder, le cas échéant, à son remplacement.