Article 60 - Ancienneté
L’ancienneté est appréciée en fonction de la durée des services du salarié auprès du particulier employeur, au titre d’un même contrat de travail, quelle que soit la durée de travail.
L’ancienneté est déterminée à compter de la date d’effet de l’embauche et s’arrête à la date à laquelle le contrat de travail prend fin.
Certaines périodes de suspension du contrat de travail sont prises en compte pour déterminer l’ancienneté du salarié. Les périodes visées sont rappelées dans les fiches et documents pédagogiques. Ces derniers présentent une valeur indicative et non conventionnelle.
Article 158 – Ancienneté
Les dispositions relatives à l’ancienneté sont prévues à l’article 60 du socle commun de la présente convention collective.