La garde partagée relève des emplois-repères du domaine d’activités « Enfant » décrits par la grille de classification prévue à l’annexe n° 7 de la présente convention collective.
La garde partagée, c’est un mode de garde d’enfants consistant à assurer simultanément la garde des enfants de deux familles au domicile de l’une et/ou de l’autre famille selon les modalités définies aux contrats de travail.
Ce mode de garde est fondé sur l’entente et la concertation des particuliers employeurs à organiser la garde partagée et à la confier au même salarié.
Les contrats de garde partagée doivent exprimer les besoins spécifiques des deux familles, qui ne doivent pas être contradictoires. Chaque employeur doit rédiger un contrat de travail individuel avec le salarié, une clause commune doit paraitre dans les deux contrats de travail des deux familles, précisant l’organisation en lien avec l’autre parent employeur.
Chaque contrat de travail caractérise une relation de travail et demeure juridiquement distinct de l’autre.
Article 133-2 - Dispositions spécifiques liées à la garde partagée
La durée hebdomadaire conventionnelle de travail s’applique à la garde partagée.
La durée du travail du salarié correspond au total des heures effectuées au domicile de l’une et/ou de l’autre particulier employeur, prévues au contrat de travail et ses éventuels avenants.
Dans le respect de la durée maximale de travail prévue à l’article 134 du présent socle spécifique et avec l’accord du salarié, les heures de garde effectuées au-delà de l’horaire contractuel commun aux deux particuliers employeurs peuvent être complétées par des heures de garde simple sollicitées à la demande d’un seul particulier employeur.
Article 141-2 - Dispositions spécifiques liées à la garde partagée
Dans le cadre de la garde partagée, il est précisé que :
- en cas d’absence, le salarié en informe les particuliers employeurs, conformément aux dispositions prévues dans le contrat de travail ;
- en cas d’accident du travail, la déclaration est réalisée par le particulier employeur au domicile duquel l’accident s’est produit. Lorsque l’accident survient entre les domiciles des deux particuliers employeurs, ceux-ci s’entendent pour que l’un d’entre eux établisse la déclaration d’accident du travail. A défaut d’accord, le domicile le plus proche du lieu de l’accident est pris en compte pour déterminer le particulier employeur ayant en charge l’établissement de la déclaration d’accident de travail.
Une copie de la déclaration d’accident de travail est remise par le salarié à l’autre particulier employeur.
Article 144-2 - Dispositions spécifiques liées à la garde partagée
En cas de garde partagée, chaque particulier employeur rémunère les heures de travail du salarié selon la répartition prévue aux termes des contrats de travail et des éventuels avenants conclus par chacun des particuliers employeurs avec le salarié.