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Article 44
Les dispositions du présent article sont complétées par les dispositions de même objet prévues dans chacun des socles spécifiques.

Article 44-1- Contrat de travail à durée indéterminée

Article 44-1-1 - Mise en place de la période d’essai
La période d’essai n’est pas obligatoire. Elle ne se présume pas et doit être expressément prévue par les parties, dans le contrat de travail écrit.
Elle a pour objet de permettre :
- au particulier employeur de vérifier que le salarié recruté satisfait aux attentes liées au poste de travail occupé,
- au salarié de vérifier que le poste lui convient.

Article 44-1-2 - Durée maximale de la période d’essai
La durée maximale de la période d’essai d’un salarié embauché en contrat de travail à durée indéterminée est prévue par chacun des socles spécifiques.

Elle est de 1 mois maximum renouvelable 1 fois pour la même durée.

Article 44-1-3 - Rupture de la période d’essai
Pendant la période d’essai, le contrat de travail peut être rompu à tout moment, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, par écrit.
Au terme de la relation de travail, le particulier employeur remet au salarié les documents de fin de contrat conformément aux dispositions prévues par l’article 69 du présent socle commun.

Article 131- Période d’essai

Article 131-1- Contrat à durée indéterminée
Les dispositions du présent article complètent les dispositions de même objet, prévues par le socle commun de la présente convention collective.
La période d’essai doit être expressément prévues par les parties dans le contrat de travail écrit et/ou dans la lettre d’engagement.
La durée de la période d’essai initiale est fixée à un mois et pourra être renouvelée une fois, sous réserve que le salarié ait été averti préalablement, par écrit.
La durée de la période d’essai et son éventuel renouvellement sont prévus par écrit entre les parties.