Article 41 - Forme, objet et nature du contrat de travail
Article 41-1 - Forme du contrat de travail
Les dispositions du présent article sont complétées par les dispositions de même objet prévues dans chacun des socles spécifiques. Le contrat de travail est conclu par écrit. De même, toute modification du contrat de travail doit faire l'objet d'un avenant écrit. Le contrat de travail, consenti entre les parties, peut être rédigé sur tout support écrit (papier libre, courriel). En cas de transmission au salarié, par courriel, du contrat de travail signé par l’employeur, le salarié adresse un mail d’acceptation actant de son accord clair et non équivoque. Les éléments suivants sont obligatoirement précisés dans le contrat de travail :
- identification des parties ;
- n° d’identification employeur.
Si le numéro n’est pas encore connu au moment de la conclusion du contrat de travail, il est communiqué dès que possible par le particulier employeur au salarié ;
- n° de sécurité sociale du salarié ;
- date d’embauche ;
- assurance de son véhicule dans les cas visés aux articles 57 du socle commun, 155 du socle spécifique « salarié du particulier employeur » de la présente convention collective ;
- emploi occupé ;
- durée de la période d’essai ;
- durée du travail ;
- lieu de travail ;
- rémunération incluant le salaire horaire et la date de paiement mensuel du salaire ;
- indemnités et prestations ;
- jours fériés travaillés ;
- repos hebdomadaire ;
- congés payés.
Le contrat de travail et ses éventuels avenants sont établis en deux exemplaires, daté(s), signé(s) et paraphé(s) par les parties. Chacune des parties conserve un exemplaire du contrat de travail et de ses éventuels avenants.
Article 131-2 Contrat à durée déterminée
Les dispositions relatives à la période d’essai du contrat à durée déterminée sont prévues à l’article 44-2 du socle commun de la présente convention collective.
Le salarié et son emploi, doivent être déclarés par l’employeur, au plus tard à la fin du 1er mois calendaire de travail du salarié. (Article 42-1 de la CCN), lorsque le salarié est immatriculé au CESU ou à PAJEMPLOI.
Le contrat de travail peut prévoir une période d’essai (article 44 de la CCN et 131 et 131-2) : cette période d’essai, et son renouvellement éventuel sont forcément prévue par écrit au contrat de travail, si ce n’est pas le cas, alors aucune période d’essai ne peut être retenue, le contrat prend tous ses effets.