Article 129-3 Autres formalités
Article 129-3-1 - Autres formalités liées à l’embauche d’un jeune travailleur âgé de seize à dix-huit ans
Le particulier employeur doit vérifier que le salarié est en âge de travailler. Le particulier employeur s’engage à ne pas confier au salarié âgé de seize (16) à dix-huit (18) ans un travail excédant ses forces ou susceptible de porter préjudice à sa sécurité, sa santé ou sa moralité.
Article 133-3 - Dispositions spécifiques liées au jeune travailleur âgé de seize à dix-huit ans
La durée de travail hebdomadaire de travail du jeune travailleur âgé de seize (16) à dix-huit (18) ans ne peut pas excéder trente-cinq (35) heures.
En raison de l’âge du jeune travailleur âgé de seize (16) à dix-huit (18) ans, la durée minimale du repos quotidien ne peut pas être inférieure à douze (12) heures consécutives.