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Article 129-3 Autres formalités

Article 129-3-1 - Autres formalités liées à l’embauche d’un jeune travailleur âgé de seize à dix-huit ans
Le particulier employeur doit vérifier que le salarié est en âge de travailler. Le particulier employeur s’engage à ne pas confier au salarié âgé de seize (16) à dix-huit (18) ans un travail excédant ses forces ou susceptible de porter préjudice à sa sécurité, sa santé ou sa moralité.

Article 133-3 - Dispositions spécifiques liées au jeune travailleur âgé de seize à dix-huit ans
La durée de travail hebdomadaire de travail du jeune travailleur âgé de seize (16) à dix-huit (18) ans ne peut pas excéder trente-cinq (35) heures.
En raison de l’âge du jeune travailleur âgé de seize (16) à dix-huit (18) ans, la durée minimale du repos quotidien ne peut pas être inférieure à douze (12) heures consécutives.

Quelles sont les règles particulières au travail de nuit des jeunes ?

Principe des règles particulières au travail de nuit des jeunes

Est totalement interdit le travail de nuit des jeunes travailleurs (y compris les apprentis) de moins de 18 ans :

  • entre 20 heures et 6 heures pour les jeunes de moins de 16 ans ;
  • entre 22 heures et 6 heures pour les adolescents de 16 à 18 ans.
Pour les jeunes de 16 à 18 ans (garçons ou filles), il peut être dérogé aux interdictions précédentes, lorsqu’il s’agit de prévenir en cas d’extrême urgence des accidents ou d’en réparer les conséquences. Une telle dérogation s’applique en situation de travaux passagers et d’indisponibilité de travailleurs adultes. Dans les trois semaines qui suivent l’incident, une période équivalente de repos compensateur doit leur être accordée.
Dérogations

A titre exceptionnel, des dérogations au principe d’interdiction de travail de nuit des mineurs peuvent être accordées par l’inspecteur du travail pour les établissements commerciaux et ceux du spectacle.

Une dérogation peut également être accordée dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l’activité le justifient. Ces secteurs, dont la liste est donnée par l’article R. 3163-1 du Code du travail, sont les suivants :

  • la boulangerie ; dans ce secteur (et dans celui de la pâtisserie visé ci-dessous), le travail de nuit peut être autorisé avant 6 heures et au plus tôt à partir de 4 heures pour permettre aux jeunes travailleurs et aux apprentis de moins de 18 ans de participer à un cycle complet de fabrication du pain (ou de la pâtisserie). Seuls les établissements où toutes les phases de la fabrication de pain (ou de pâtisseries) ne sont pas assurées entre 6 heures et 22 heures peuvent bénéficier de cette dérogation ;
  • la pâtisserie ;
  • la restauration ; dans ce secteur (et dans celui de l’hôtellerie visé ci-dessous), le travail de nuit ne peut être autorisé que de 22 heures à 23 h 30 ;
  • l’hôtellerie ;
  • les spectacles ;
  • les courses hippiques, pour l’ensemble des activités liées à la monte et à la mène en course. Dans ce secteur (comme dans celui du spectacle visé ci-dessus), le travail de nuit ne peut être autorisé que jusqu’à 24 heures. En outre, dans le secteur des courses hippiques, la dérogation ne peut être utilisée que 2 fois par semaine et 30 nuits par an au maximum.

Dans les secteurs dont la liste est donnée ci-dessus, la dérogation est accordée par l’inspecteur du travail pour une durée maximale d’une année, renouvelable. Celui-ci apprécie si le travail de nuit de ces jeunes travailleurs ou apprentis tient compte des caractéristiques particulières de l’activité. A défaut de réponse dans le délai d’un mois suivant le dépôt de la demande, l’autorisation est réputée accordée. En outre, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut définir les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée.

  • Le travail de nuit des apprentis de moins de 18 ans ne peut être effectué que sous la responsabilité effective du maître d’apprentissage.
  • Sous réserve des situations d’urgence visées ci-dessus pour les jeunes de 16 à 18 ans, aucune dérogation ne peut être accordée entre minuit et 4 heures

Repos hebdomadaire

Le salarié âgé de 16 au 17 ans bénéficie d'un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs.

Des dérogations au repos hebdomadaire peuvent être prévues par dispositions conventionnelles (en cas de travaux urgents, prévention d'accidents, dépannage, mesures de sauvetage).

En cas de dérogation, la période minimale de repos est de 36 heures consécutives.

Heures supplémentaire

Le salarié âgé de 16 ou 17 ans peut accomplir, à titre exceptionnel, des heures supplémentaires, dans la limite de 5 heures par semaine.

L'accord de l'inspecteur du travail et l'avis conforme du médecin du travail sont obligatoires.

Salaire

Un salarié de moins de 18 ans qui n'a pas encore 6 mois de pratique professionnelle dans sa branche d'activité, peut percevoir un Smic minoré.

Montants du Smic minoré d'un salarié mineur

Âge du salarié

Smic horaire brut minoré

17 ans

9,77 €

16 ans (et moins)

8,68 €

Un abattement spécifique est également prévu s'il s'agit d'un jeune en contrat de professionnalisation ou en d'un contrat d'apprentissage.

Source : www.servicepublic.fr et www.travail-emploi.gouv.fr