CHAPITRE IV - Jours fériés et congés
Les dispositions du présent chapitre sont complétées par les dispositions de même objet prévues par chacun des socles spécifiques.
Article 47 - Jours fériés
Les dispositions du présent article sont complétées par les dispositions de même objet prévues par chacun des socles spécifiques.
Article 47-1 - 1er mai
Le 1er mai est un jour férié chômé, s’il correspond à un jour habituellement travaillé par le salarié.
Le chômage du 1er mai n’entraine aucune réduction de la rémunération du salarié. L’absence du salarié en raison du chômage du 1er mai est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de ses droits à congés payés et au titre de l’ancienneté.
Par exception, en raison de la nature et de la singularité des activités visées par la présente convention collective, les parties peuvent convenir que le 1er mai est un jour travaillé par le salarié. En contrepartie, ce dernier bénéficie une rémunération majorée à hauteur de cent pour cent (100%).