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CHAPITRE IV - Jours fériés et congés

Les dispositions du présent chapitre sont complétées par les dispositions de même objet prévues par chacun des socles spécifiques.

Article 47 - Jours fériés
Les dispositions du présent article sont complétées par les dispositions de même objet prévues par chacun des socles spécifiques.

Article 47-1 - 1er mai
Le 1er mai est un jour férié chômé, s’il correspond à un jour habituellement travaillé par le salarié.
Le chômage du 1er mai n’entraine aucune réduction de la rémunération du salarié. L’absence du salarié en raison du chômage du 1er mai est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de ses droits à congés payés et au titre de l’ancienneté.
Par exception, en raison de la nature et de la singularité des activités visées par la présente convention collective, les parties peuvent convenir que le 1er mai est un jour travaillé par le salarié. En contrepartie, ce dernier bénéficie une rémunération majorée à hauteur de cent pour cent (100%).

Article 139-1 - 1er mai
Les dispositions relatives au 1er mai sont prévues par le socle commun, à l’article 47-1 de la présente convention collective.

Article 47-2 - Jours fériés ordinaires
Les jours fériés ordinaires sont ceux énumérés par les dispositions légales et règlementaires de droit commun.
Les jours fériés ordinaires travaillés sont prévus dans le contrat de travail écrit.
À défaut, le travail un jour férié ordinaire ne peut intervenir que d’un commun accord écrit entre les parties.
En contrepartie du travail le jour férié ordinaire, le salarié perçoit, au titre des heures effectuées, une rémunération majorée à hauteur de dix pour cent (10 %) du salaire dû.

Le chômage d’un jour férié ordinaire tombant un jour habituellement travaillé, ouvre droit au maintien de la rémunération brute habituelle, si le salarié a travaillé pour le particulier employeur, le dernier jour de travail qui précède le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d’absence préalablement accordée.
Au sens des présentes dispositions, est entendu par « jour de travail » le jour qui aurait dû être travaillé par le salarié selon le contrat de travail ou le planning de travail qui lui a été remis par le particulier employeur.
L’absence du salarié en raison du chômage des jours fériés ordinaires est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de ses droits à congés payés et au titre de l’ancienneté.

Article 139-2 - Jours fériés ordinaires
Les dispositions du présent article complètent les dispositions de même objet, prévues par le socle commun de la présente convention collective.
Les parties s’accordent sur le travail des jours fériés ordinaires prévu au contrat de travail et ses éventuels avenants. Le travail des jours fériés ordinaires donne lieu au versement d’une rémunération majorée dans les conditions prévues à l’article 47-2 du socle commun de la présente convention collective.
En l’absence de contrat écrit, le travail un jour férié ordinaire ne peut intervenir que d’un commun accord entre les parties.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas au jeune travailleur âgé de seize (16) à dix-huit (18) ans, dispensé de toute activité professionnelle durant les jours fériés.