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Article 48-1-2 - Congés liés à la maternité, la paternité et l’adoption

Article 48-1-2-1 - Dispositions générales

Les périodes de grossesse, d’accouchement, d’adoption, de maternité et de paternité ouvrent des droits au profit du salarié et sont assorties d’une protection spécifique déterminée par les dispositions légales et règlementaires de droit commun. Tout salarié a droit à un traitement égal, sans discrimination fondée sur la grossesse, l’accouchement, l’adoption, la maternité et la paternité.

Article 48-1-2-2 - Grossesse et maternité

Article 48-1-2-2-1 - Avant le départ en congé de maternité
Toute salariée a droit à une autorisation d’absence pendant ses heures de travail afin de se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par la loi, dans le cadre du suivi de sa grossesse.
Toute salariée bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation a droit à une autorisation d’absence pour les actes médicaux nécessaires.
Le salarié marié, pacsé ou vivant maritalement avec la femme enceinte ou bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation a également droit à une autorisation d’absence pour se rendre à trois des examens visés ci-dessus.
Les absences liées à ces examens ou actes médicaux sont rémunérées et assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés et au titre de l’ancienneté.
La salariée informe le particulier employeur de son état de grossesse et lui fournit un certificat médical attestant, suivant le cas, de :
- son état de grossesse et de la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci ;
- s’il y a lieu, l'existence et la durée prévisible de son état pathologique rendant nécessaire une augmentation de la période de suspension de son contrat de travail.
Ce certificat peut être remis au particulier employeur contre décharge ou lui être envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 48-1-2-2-2 - Congé de maternité
Le congé de maternité comprend un congé prénatal (avant la naissance) et un congé postnatal (après la naissance). Sa durée est prévue par les dispositions légales et règlementaires de droit commun.
Elle varie en fonction du :
- rang de naissance de l’enfant ;
- nombre de naissances simultanées prévues.
Le congé de maternité suspend le contrat de travail, durant toute sa durée. Cette période est assimilée à du temps de travail effectif et est prise en compte pour la détermination du droit à congés payés et au titre de l’ancienneté.
À son retour de congé de maternité, la salariée doit être réintégrée dans l’emploi précédemment occupé, après une visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail visée à l’article 43 du présent socle commun, et un entretien professionnel dans les conditions prévues à l’annexe n° 2 de la présente convention collective.

Article 48-1-2-3 - Congé de paternité et d’accueil de l’enfant

Ce congé se distingue du congé pour évènement familial lié à la naissance d’un enfant, prévu à l’article 48-1-3-1-1 du socle commun de la présente convention collective. Les deux congés peuvent se cumuler.
Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est ouvert sans condition d’ancienneté et quelle que soit la forme du contrat de travail conclu :
- à tout salarié devenu père ;
- au conjoint de la mère, à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle. Le La durée et le délai de prise de ce congé sont fixés par les dispositions légales et réglementaires de droit commun. La durée de ce congé peut être allongée. Le salarié doit informer par tout moyen, le particulier employeur des dates de début et de fin du congé qu'il souhaite prendre, en respectant un délai de prévenance d’un (1) mois.


Lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance, dans une unité de soins spécialisée, le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est de droit pendant la période d'hospitalisation, dans les conditions et limites fixées par les dispositions légales et règlementaires de droit commun.
contrat de travail est suspendu pendant toute la durée du congé.
Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant n’est pas rémunéré mais il ouvre droit à des indemnités journalières du régime de sécurité sociale.


L’absence du salarié au titre de ce congé est prise en compte pour la détermination du droit à congés payés et pour la détermination du droit au titre de l’ancienneté. À son retour de congé, le salarié doit être réintégré dans l’emploi précédemment occupé.

Article 48-1-2-4 - Adoption
Ce congé se distingue du congé pour évènement familial lié à l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, prévu à l’article 48-1-3-1-1 du présent socle commun. Les deux congés peuvent se cumuler.
Le congé d’adoption est ouvert à tous les salariés sans condition d’ancienneté quelle que soit la forme du contrat de travail conclu, dès lors que l’adoption est intervenue dans les conditions légales.
La durée de ce congé est fixée par les dispositions légales et règlementaires de droit commun.
Avant son départ en congé, le salarié doit informer, dans les meilleurs délais, le particulier employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail, par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres contre décharge.