CHAPITRE VII - Rémunération
Article 51 - Salaire horaire brut minimum
Le salaire horaire brut minimum est défini comme le salaire en-dessous duquel aucun salarié relevant de la présente convention collective ne peut être rémunéré.
Le présent article est complété par les dispositions prévues par chacun des socles spécifiques.
Article 144 - Salaire horaire brut minimum
Article 144-1 - Dispositions générales
Le salaire horaire brut ne peut pas être inférieur au salaire horaire minimum conventionnel et au salaire horaire minimum de croissance en vigueur.
Le salaire brut minimum conventionnel est un salaire brut avant déduction des contributions et cotisations salariales. Le montant des prestations en nature éventuellement fournies telles que définies à l’article 156 du présent socle spécifique, est déduit de la rémunération mensuelle nette.
Le salaire horaire brut minimum conventionnel applicable au salarié est déterminé en fonction de la grille de salaire prévue à l’annexe n° 6 de la présente convention collective.
Le salaire horaire brut minimum conventionnel est majoré, pour les salariés titulaires d’une certification portée par la branche de niveau 3 ou 4, au taux fixé par l’avenant salaire en vigueur prévu à l’annexe n° 6 de la présente convention collective, sous réserve que la certification obtenue soit en lien avec l’emploi repère exercé.
Article 144-2 - Dispositions spécifiques liées à la garde partagée
En cas de garde partagée, chaque particulier employeur rémunère les heures de travail du salarié selon la répartition prévue aux termes des contrats de travail et des éventuels avenants conclus par chacun des particuliers employeurs avec le salarié.
Article 52 - Mensualisation du salaire
Le salaire de base du salarié est mensualisé quel que soit le nombre de jours, de semaines travaillées dans l’année.
La mensualisation du salaire garantit un lissage de la rémunération.
Des dérogations à la mensualisation sont prévues dans chacun des socles spécifiques.
Article 145 – Mensualisation du salaire
Les dispositions relatives à la mensualisation du salaire sont prévues par le socle commun, à l’article 52 de la présente convention collective.
Article 53 - Calcul du salaire mensuel brut de base
La mensualisation du salaire est calculée sur la base du salaire horaire brut.
Les modalités de calcul du salaire mensuel brut de base sont prévues par chacun des socles spécifiques.
Article 146 – Calcul du salaire mensuel brut de base
Les dispositions du présent article complètent les dispositions de même objet prévues par le socle commun de la présente convention collective.
Article 146-1 - Modalités de calcul du salaire mensualisé en cas de durée du travail régulière
Lorsque la durée du travail hebdomadaire est régulière, le particulier employeur mensualise le salaire selon la méthode suivante :
salaire horaire brut x nombre d’heures de travail hebdomadaire x 52 semaines / 12 mois
Pour un salarié qui travaille quarante (40) heures par semaine, le salaire brut mensuel est calculé sur la base de quarante (40) heures par semaine, arrondies à cent-soixante-quatorze (174) heures par mois.
Article 146-2 - Modalités de calcul du salaire en cas de durée du travail irrégulière
Lorsque la durée du travail est irrégulière, le salaire est calculé à partir du salaire horaire brut, en fonction du nombre d’heures de travail effectif décomptées dans le mois.
Article 54 socle commun - Majoration du salaire mensuel brut de base
Le salaire mensuel brut de base peut être majoré, sous certaines conditions prévues par chacun des socles spécifiques.
Article 147 socle spécifique SPE - Majoration du salaire mensuel brut de base et du repos compensateur
Les heures supplémentaires, telles que définies à l’article 136 du présent socle spécifique, ouvrent droit selon les dispositions du contrat de travail, à une majoration salariale ou à un repos compensateur majoré dans les mêmes proportions.
Elles sont rémunérées mensuellement ou récupérées dans les douze (12) mois suivant leur réalisation, dans les conditions prévues aux termes du contrat de travail. Le cumul des repos compensateurs est possible, avec l’accord des parties et dans le respect de la durée maximale de travail.Le taux de majoration des heures supplémentaires, qu’elles soient rémunérées ou récupérées, est fixé à :
- vingt-cinq pour cent (25%) du salaire horaire brut contractuel au-delà de la quarantième (40ème) heure de travail et jusqu’à la quarante-huitième (48ème) heure de travail incluse,
- cinquante pour cent (50%) du salaire horaire brut contractuel au-delà de la quarante-huitième (48ème) heure de travail et jusqu’à la cinquantième (50ème) heure de travail incluse.
Les heures supplémentaires effectuées de manière régulière et prévues au contrat de travail, sont mensualisées, dans les conditions prévues à l’article 146-1 du présent socle spécifique.