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Article 63 - Ruptures du contrat de travail à durée indéterminée

Article 63-1- Rupture du contrat de travail à l’initiative du particulier employeur
Les cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative du particulier employeur et leur formalisme éventuel sont prévus par les dispositions inscrites par chacun des socles spécifiques.

Article 161 – Ruptures du contrat de travail à durée indéterminée

Article 161-1 - Rupture du contrat de travail à l’initiative du particulier employeur

Article 161-1-1 - Licenciement du salarié
Les règles relatives au licenciement applicables au salarié du particulier employeur sont celles prévues par la présente convention collective. Ne sont donc pas applicables les règles de droit commun du licenciement, prévues par le code du travail, et notamment les règles relatives à la procédure de licenciement pour motif personnel et pour motif économique.

Article 161-1-1-1 - Dispositions générales
Quel que soit le motif du licenciement, tout particulier employeur qui envisage de licencier un salarié est tenu d'observer la procédure décrite ci-dessous.


1. Convocation du salarié à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge
La lettre indique l’objet de la convocation ainsi que la date et le lieu de l’entretien préalable.
L’entretien préalable peut se tenir à partir du quatrième jour ouvrable, décompté à compter du lendemain de la remise en main propre contre décharge ou du lendemain de la première présentation du courrier de convocation. Le délai ne peut pas expirer un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé. Dans une telle situation, il est prorogé jusqu'au jour ouvrable qui suit. Des exemples sont proposés dans les fiches et documents pédagogiques. Ces derniers présentent une nature indicative et non conventionnelle.


2. Entretien préalable
Lors de l’entretien préalable, qui doit se tenir physiquement, le particulier employeur indique le ou les motifs de la rupture éventuelle du contrat de travail et recueille les explications du salarié.
Les règles de droit commun relatives à l’assistance du salarié par un conseiller ne sont pas applicables en raison du caractère inviolable du domicile privé du particulier employeur, notamment en application des dispositions du code pénal. Le particulier employeur ne peut pas être accompagné et/ou assisté pendant l’entretien préalable.
L’absence du salarié à cet entretien ne suspend pas la procédure.
Sauf accord écrit des parties, l’enregistrement des échanges est interdit.

3. Notification de licenciement
La décision du particulier employeur de rompre le contrat de travail doit être justifiée par une cause réelle et sérieuse, ou par la faute grave ou lourde du salarié.
Eu égard à la particularité des emplois repères « assistant de vie C » et « assistant de vie D » visés à l’annexe n° 7 de la présente convention collective, et aux activités qu’ils réalisent auprès d’un particulier employeur en situation de handicap ou dont l’autonomie est altérée, il est précisé que la gravité de la faute prend en considération la situation du particulier employeur, pour apprécier l’impossibilité du maintien du salarié au domicile du particulier employeur.
La décision ne peut pas être prononcée oralement et/ou lors de l’entretien préalable. La notification, par écrit, du licenciement est adressée au domicile du salarié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification précise le motif du licenciement qui doit reposer sur une cause réelle et sérieuse, ou sur la faute grave ou lourde du salarié, et être justifié par des éléments probants matériellement vérifiables.
Cette notification peut avoir lieu à partir du quatrième jour ouvrable et, au plus tard, le trentième jour ouvrable, à minuit, décompté à partir du lendemain de l’entretien ou du lendemain de la date prévue de celui-ci s’il n’a pas eu lieu. Le délai ne peut pas expirer un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé. Dans une telle situation, il est prorogé jusqu'au jour ouvrable qui suit. Des exemples pratiques sont proposés dans les fiches et documents pédagogiques. Ces derniers présentent une nature indicative et non conventionnelle.

Article 161-1-1-2 - Dispositions complémentaires en cas de garde partagée
Le particulier employeur qui décide de rompre le contrat de travail en informe l’autre famille, par écrit.
La rupture de l’un des contrats de travail avec l’une des familles entraine une modification d’un élément essentiel du contrat conclu entre le salarié et la famille restante. Le second contrat est soit modifié par accord entre les parties par le biais de la conclusion d’un avenant, soit rompu dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent article.
Chaque particulier employeur qui souhaite rompre le contrat de travail qui le lie au salarié doit engager une procédure de rupture conformément aux dispositions du présent article. Chaque procédure est juridiquement distincte. Ainsi, l’entretien préalable ne peut pas se dérouler en présence d’une autre famille employeur.
Les procédures ne sauraient en aucun cas être menées en commun.

Article 161-1-2 - Mise à la retraite du salarié
Le particulier employeur peut mettre fin au contrat de travail par la mise à la retraite du salarié en respectant les dispositions légales et règlementaires de droit commun.
Lorsque le salarié n’a pas atteint l’âge de la mise à la retraite d’office fixé par les dispositions légales et règlementaires de droit commun, son accord est nécessaire pour procéder à sa mise à la retraite.
En cas d’acceptation, le contrat de travail est rompu moyennant le versement de l’indemnité de mise à la retraite prévue à l’article 163-2 du présent socle spécifique.
Lorsque le salarié a atteint l’âge de la mise à la retraite d’office susvisé, le particulier employeur peut le mettre à la retraite sans son accord.
Le particulier employeur informe le salarié de sa décision par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre décharge.

 

Article 161-3 - Rupture conventionnelle du contrat de travail

Le contrat de travail ne peut être rompu d’un commun accord qu’en appliquant la procédure décrite ci-après.
Le particulier employeur et le salarié peuvent convenir de la rupture du contrat de travail d’un commun accord en remplissant le formulaire règlementé prévu à cet effet et mis à disposition par l’administration.
Le fait que le contrat de travail soit suspendu n'empêche pas la conclusion d'une rupture conventionnelle, notamment en cas d’arrêt maladie.
Les parties s’accordent sur les conditions de la rupture à l’occasion d’au moins un entretien qui se tiendra sur le lieu d’exécution du contrat de travail.
Les dispositions légales et réglementaires de droit commun relatives à l’assistance du salarié par un conseiller ne sont pas applicables en raison du caractère inviolable du domicile privé du particulier employeur, en application des dispositions du code pénal. Le particulier employeur ne peut ni être accompagné, ni être assisté pendant l’entretien.
Lors de cet entretien, le particulier employeur et le salarié conviennent ensemble :

  • de la date de rupture du contrat de travail en tenant compte des délais de procédure fixés par les dispositions légales et règlementaires de droit commun ;
  • du montant de l’indemnité de rupture conventionnelle qui ne peut être inférieur au montant de l’indemnité de licenciement prévue à l’article 163-1 du présent socle spécifique ;
  • des modalités de versement de l’indemnité de rupture conventionnelle et notamment l’éventuel échéancier convenu entre les parties.

Depuis 1er avril 2022, les demandes de ruptures conventionnelles doivent obligatoirement être télétransmises via TéléRC. Les directions départementales ne seront plus en mesure de traiter les formulaires papiers adressés par courrier.

Article 63-3 - Rupture du contrat de travail du fait du décès

Article 63-3-1 - Décès du particulier employeur
Les dispositions relatives au décès du particulier employeur sont prévues par chacun des socles spécifiques. Article 63-3-2 - Décès du salarié
Le décès du salarié entraîne de plein droit la rupture du contrat de travail. Cette rupture intervient à la date du décès du salarié.
Le particulier employeur en informe l’organisme destinataire de la déclaration d’emploi du salarié.
Le particulier employeur informe les ayants-droits de la rupture du contrat de travail et leur remet, dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter du décès, le dernier bulletin de salaire ainsi que le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte prévus à l’article 69 du présent socle commun. Le décès du salarié peut ouvrir droit, sous conditions, aux prestations du régime de prévoyance de branche, prévues à l’annexe n° 3 de la présente convention collective.
La rupture du contrat de travail entraîne le versement aux ayants-droit :
- du dernier salaire dû au jour du décès ;
- d’une indemnité compensatrice pour les congés payés acquis, non rémunérés au jour du décès, dont les conditions et modalités de calcul sont prévues par chacun des socles spécifiques.

Article 63-3-3 - Décès de l’enfant du particulier employeur
Les dispositions du présent article sont prévues dans chacun des socles spécifiques.


Article 63-4 - Autres ruptures du contrat de travail
Les autres ruptures du contrat de travail sont précisées dans chacun des socles spécifiques.

Article 161-4 - Rupture du contrat de travail du fait du décès

Article 161-4-1 - Décès du particulier employeur
Le décès du particulier employeur entraîne de plein droit la rupture du contrat de travail. Cette rupture intervient à la date du décès du particulier employeur.
Dans le cas où le contrat de travail prévoit que le salarié est embauché par un couple de particuliers employeurs, le membre survivant du couple, qui décide de poursuivre la relation de travail avec le salarié, s’assure qu’il est bien immatriculé en tant que particulier employeur auprès de l’organisme destinataire de la déclaration d’emploi du salarié. Si besoin, il procède à la rectification qui s’impose auprès de cet organisme.

Un ayant-droit ou, à défaut, un tiers, informe le salarié de la date du décès du particulier employeur dès que possible, par écrit. Un modèle de lettre est proposé dans les fiches et documents pédagogiques. Ces derniers présentent une nature indicative et non conventionnelle.
La rupture du contrat de travail entraîne le versement au salarié :
- du dernier salaire dû au jour du décès ;
- d’une indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis, déterminée conformément aux dispositions de l’article 164 du présent socle spécifique, qui ne peut être exécuté du fait du décès du particulier employeur ;
- d’une indemnité dont le montant est calculé de la même manière que l’indemnité de licenciement prévue à l’article 163-1 du présent socle spécifique ;
- d’une indemnité compensatrice de congés payés, le cas échéant.
L’ayant-droit ou, à défaut, un tiers remet au salarié les documents de fin de contrat prévus, dans le socle commun, à l’article 69 du socle commun de la présente convention collective, dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter du décès.
S’il le souhaite, le salarié dont le contrat de travail est rompu du fait du décès du particulier employeur présente une demande d’indemnisation auprès de l’organisme Pôle emploi pour l’ouverture des droits au chômage.

Article 161-4-2 - Décès de l’enfant lorsque le contrat a pour objet exclusif la garde de ce dernier
Lorsque le contrat de travail est conclu exclusivement pour la garde d’un enfant, le décès de ce dernier entraine la rupture de plein droit du contrat de travail au jour du décès.
Le particulier employeur ou, à défaut, un tiers informe le salarié de la date du décès de l’enfant dès que possible, par écrit. Un modèle de lettre est proposé dans les fiches et documents pédagogiques. Ce dernier présente une nature indicative et non conventionnelle.
La rupture du contrat de travail entraîne le versement au salarié :
- du dernier salaire dû au jour du décès ;
- d’une indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis, déterminé conformément aux dispositions de l’article 164 du présent socle spécifique, qui ne peut être exécuté du fait du décès de l’enfant ;
- d’une indemnité dont le montant est calculé de la même manière que l’indemnité de licenciement prévue à l’article 163-1 du présent socle spécifique ;
- d’une indemnité compensatrice de congés payés, le cas échéant.
Le particulier employeur, ou, à défaut, un tiers, remet au salarié les documents de fin de contrat prévus à l’article 69 du socle commun de la présente convention collective, dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter du décès.
S’il le souhaite, le salarié dont le contrat de travail est rompu du fait du décès de l’enfant du particulier employeur présente une demande d’indemnisation auprès de l’organisme Pôle emploi pour l’ouverture des droits au chômage.

Article 161-4-3 - Décès du salarié
Les dispositions relatives au décès du salarié sont prévues à l’article 63-3-2 du socle commun de la présente convention collective. Le décès du salarié peut ouvrir droit, sous conditions, aux prestations du régime de prévoyance de branche, prévues à l’annexe n° 3 de la présente convention collective.