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Les jours fériés de l’Employé de Bricolage/Jardinage

Le contrat de travail doit prévoir les jours fériés ordinaires travaillés ou non travaillés. Si ce n’est pas le cas, il faut que vous et votre particulier employeur, vous mettiez d’accord.

Cependant, si vous  travaillez un jour férié dit ordinaire, vous avez droit à une rémunération majorée de 10%  du salaire dû

Quand un jour férié n’est pas prévu au contrat de travail, les heures non effectuées et qui tombent un jour habituellement travaillé sont considérées comme du travail dit « effectif ».

Cela veut dire qu'elles ouvrent droit à congés payés et sont prises en compte pour l’ancienneté.

Le 1er mai n’est traité comme un jour férié que s’il est habituellement travaillé.

Le fait de ne pas travailler le 1er mai n’ entraîne aucune baisse de votre rémunération.

Concernant le 1er mai, si le contrat de travail est oral, la convention collective prévoit que l’accord est nécessaire entre vous et votre particulier employeur pour qu’il s’agisse d’un jour travaillé.

Si vous et votre particulier employeur décidez que le 1er mai est un jour travaillé, vous avez droit à une majoration de 100% pour les heures effectuées ce jour.

 

Les jours fériés ordinaires de l’Employé de Bricolage/Jardinage

Les jours fériés ordinaires sont ceux énumérés par les dispositions légales et règlementaires de droit commun, ils sont prévus dans le contrat de travail et ne peuvent intervenir que d’un commun accord écrit entre les parties.

En contrepartie du travail d’un jour férié ordinaire, vous percevez, au titre des heures effectuées, une rémunération majorée à hauteur de 10% du salaire dû.

Le chômage d’un jour férié ordinaire tombant un jour habituellement travaillé, ouvre droit au maintien de la rémunération brute habituelle, si vous avez travaillé pour votre particulier employeur, le dernier jour de travail qui précède le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d’absence préalablement accordée.

Au sens des présentes dispositions, est entendu par « jour de travail » le jour qui aurait dû être travaillé selon le contrat de travail ou le planning de travail qui vous a été remis par votre particulier employeur.

Votre absence, en raison du chômage des jours fériés ordinaires est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de vos droits à congés payés et au titre de l’ancienneté.